Le délaissement d’enfant en un lieu quelconque dans des conditions de nature à mettre sa santé en péril (art. 227-1 C.pén., ancien art. 349) ;
L’abandon moral de nature à compromettre son éducation ou son instruction, sa moralité ou sa santé (art.227-17 C.pén., ancien 357-1) ;
L’abandon matériel résultant du non-paiement d’une pension alimentaire (art. 227-3 C.pén., ancien art. 357-2). Sur un autre plan, l’art. 227-12 C.pén. incrimine le fait de provoquer à un abandon d’enfant. Ce texte vise le fait d’inciter une personne, ordinairement dans un but lucratif, à abandonner un enfant né ou à naître.




