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Les News de Lexagone
 
 
Une appréciation de l’application de la loi dans le temps - Jeudi 16/08/2007
Loi 13 août 2004 - dossier médical personnel ou DMP - Jeudi 16/08/2007
Site internet : mentions obligatoires - Mercredi 22/08/2007
Marque tridimensionnelle : le problème de la fonction et du résultat technique - Mercredi 22/08/2007
La Commission Générale de terminologie et de néologie et Internet - Lundi 27/08/2007
Une marque visant à tromper le consommateur peut-elle être déposée ? - Lundi 27/08/2007
Site Internet : quel juge compétent ? - Lundi 17/09/2007
Léonidas sanctionné par le Conseil de la concurrence - Lundi 17/09/2007
L’Internet : l’adresse IP d’un internaute constitue-t-elle une donnée à caractère personnel ? - Jeudi 18/10/2007
Contrefaçon et concurrence déloyale : la seconde doit être fondée sur des actes distincts de ceux qui fondent la première - Jeudi 18/10/2007
Droit à l’image et droit à l’information - Mardi 11/03/2008
 
 
Une appréciation de l’application de la loi dans le temps - Jeudi 16/08/2007
Thématique(s) : justice HAUT
News n° : 2069

Avant la réforme de la loi relative aux procédures collectives en date du 26 juillet 2005, dite de Sauvegarde des entreprises, les dirigeants d’une société avaient un délai de quinze jours pour procéder à la déclaration de l’état de Cessation de paiement de l’entreprise. Or, la loi nouvelle a porté ce délai à quarante cinq jours.
Il convient à ce titre de rappeler que le défaut de déclaration dans le délai prescrit peut avoir des conséquences financières drastiques pour les dirigeants dont la responsabilité personnelle peut être engagée.
En effet, ces derniers sont susceptibles d’être condamnés à supporter en totalité ou en partie l’insuffisance d’actifs et peuvent notamment être condamnés à une interdiction de gérer une entreprise. Dans le cas d’espèce, la déclaration de créance devait être effectuée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
En conséquence, au jour où le juge statue, même si la nouvelle loi, plus favorable aux dirigeants, est depuis entrée en vigueur, le juge a l’obligation d’appliquer la loi sous l’empire de laquelle la déclaration devait être effectuée.
En conséquence, le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce excipée par les dirigeants ne pouvait s’appliquer dans un conflit d’ordre purement commercial.
C’est ce que rappelle la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 19 décembre 2006.

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 19 décembre 2006

http://www.lexagone.fr
Auteur: Maître Jean Leclercq - Avocat à Lille
Source: Jean Leclercq
Dernières modifications faites le 16 Aout 2007
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Loi 13 août 2004 - dossier médical personnel ou DMP - Jeudi 16/08/2007
Thématique(s) : médecine HAUT
News n° : 2070

Une loi du 13 août 2004 prévoit la création d’un dossier médical personnel informatisé (DMP) qui bénéficiera à toutes les personnes âgées de plus de seize ans.
Ce dossier a vocation à centraliser l’intégralité des consultations et éventuelles pathologies des patients. Il est à noter que le DMP sera complété par le dossier pharmaceutique crée par la loi du 1er février 2007, qui a une double finalité : la traçabilité des médicaments de la fabrication à l’utilisation par le patient d’une part, et le contrôle de l’abus de soin par le patient, d’autre part.

Ce dossier pharmaceutique est autonome, est créé par l’Ordre des pharmaciens, mais aura vocation, à terme, à abonder le DMP.

Le DMP, sous couvert d’amélioration des soins du patient, a surtout vocation à limiter et à réduire les dépenses de santé.

Le code de la Sécurité Sociale prévoit désormais que chaque professionnel de santé reporte dans le dossier médical personnel, le DMP, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. De même, lors du séjour d’un patient dans un établissement de santé, les principaux éléments relatifs à ce séjour sont résumés dans le DMP.
La difficulté réside dans le fait qu’il s’agit de données à caractère sensible et personnel, et, que, ce de fait, l’accès à ce dossier est subordonné à l’accord préalable du patient.
En d’autres termes, le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, doit autoriser le professionnel de santé à accéder à son DMP et à le compléter. Le professionnel, en tout état de cause, est tenu d’indiquer lors de l’établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, s’il a été en mesure d’accéder ou non à ce dossier. Seuls les cas d’urgence permettront à tout professionnel d’accéder au DMP du patient à condition que ce dernier n’ait pas, au préalable, mentionné expressément son refus à la consultation ou à l’alimentation de son dossier dans une telle situation.
Cette contrainte, même si elle est légitime au regard du caractère confidentiel des données, ne manquera pas de susciter des abus.
Nombres de DMP risquent en conséquence de ne pas révéler la réalité des soins subis par le patient, ce qui remet directement en cause la finalité première de ce dossier.
Il est à noter que tout professionnel qui contreviendrait à cette règle impérative pourrait se voir appliqué des dispositions prévues par le Code Pénal, à savoir une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende pour toute révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par sa profession.

Au niveau de la sécurité juridique, deux garde-fous ont été mis en place : la conservation sécurisée des données, d’une part, et la gestion des données à caractère personnel sous le contrôle de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), d’autre part.
Pour ce qui concerne la conservation et l’archivage des données, le dossier médical personnel est créé auprès d’un hébergeur de données de santé à caractère personnel impérativement agréé après avis de la CNIL et des conseils de l’Ordre des professions de santé.
Les établissements de soin pourront aussi héberger ces données, à condition de pouvoir justifier des conditions de sécurité de conservation et de mise à disposition de ces données, conformément au cahier des charges exigé par la procédure d’agrément. En définitive, bien que le DMP devait être mis en œuvre dès le 1er janvier 2007, les décrets d’application tardent à être publiés, ce qui retarde d’autant l’application effective du DMP par les professionnels de santé et les établissements de soins.

http://www.lexagone.fr
Auteur: Maître Jean Leclercq - Avocat à Lille
Source: Jean Leclercq
Dernières modifications faites le 16 Aout 2007
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Site internet : mentions obligatoires - Mercredi 22/08/2007
Thématique(s) : entreprise HAUT
News n° : 2071

Les personnes immatriculées au Registre des Commerces et des Sociétés doivent indiquer sur leur site Internet plusieurs mentions obligatoires : Le numéro SIREN, ainsi que la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où ces personnes sont immatriculées et le lieu de leur siège social.
Et devront aussi indiquer si elles sont en état de liquidation.
Plus encore, si la société commerciale a son siège social situé à l’étranger, elle devra mentionner la forme juridique et le numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège.
Ces dispositions sont issues de l’article R.123-237 du Code de Commerce.

http://www.lexagone.com/lexmercator/lex.htm
Auteur: Maître Jean Leclercq - Avocat à Lille
Source: Jean Leclercq
Dernières modifications faites le 22 Aout 2007
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Marque tridimensionnelle : le problème de la fonction et du résultat technique - Mercredi 22/08/2007
Thématique(s) : entreprise HAUT
News n° : 2072

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 30 mai 2007, a rejeté un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris. La société néerlandaise Philips est titulaire de marques internationales sur la forme de son rasoir électrique à trois têtes circulaires.

La société RAYOVAC (anciennement Remington) a mis sur le marché un modèle de rasoir à trois têtes circulaires. C’est ainsi que la société Philips a engagé une action en contrefaçon. La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel qui n’a pas fait droit à cette action en contrefaçon et qui a corrélativement annulé la partie française des marques internationales.
Elle relève en premier lieu pour s’en expliquer que la Cour d’Appel n’a pas retenu que les formes constituant les marques de la société Philips ne pouvaient bénéficier de la protection à titre de marque qu’à condition de présenter, outre des éléments fonctionnels, des éléments arbitraires, aptes à les distinguer, mais que, dans le cas où une marque complexe est constituée d’une forme imposée par la nature du produit, ainsi que d’éléments arbitraires, elle ne peut échapper à l’exclusion légale que dans la mesure où ces éléments arbitraires revêtent un caractère distinctif permettant l’identification du produit.
En second lieu, elle relève que la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans un arrêt bien connu en date du 18 juin 2002 – opposant aussi la société Philips et la société Remington – que la directive en date du 21 décembre 1998 relative au droit des marques, doit être interprétée en ce sens qu’un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de cette disposition s’il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles et essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique.

En d’autres termes, il suffit de constater que toutes les caractéristiques des marques revendiquées produisent un résultat technique et n’ont donc aucun effet arbitraire pour procéder à l’annulation de ces marques.
Toute forme non dictée par un souci purement esthétique ne peut donc faire l’objet d’une protection à titre de marque.

http://www.lexagone.com/lexmercator/lex.htm
Auteur: Maître Jean Leclercq - Avocat à Lille
Source: Jean Leclercq
Dernières modifications faites le 22 Aout 2007
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La Commission Générale de terminologie et de néologie et Internet - Lundi 27/08/2007
Thématique(s) : entreprise - consommation - internet HAUT
News n° : 2073

Dans une décision publiée le 16 juin 2007, la Commission Générale de terminologie et de néologie, revient une nouvelle fois dans le domaine des offres de Télécommunication à destination des particuliers, et proscrit tout anglicisme, conformément aux dispositions de la Loi Toubon, en date du 4 août 1994.
En ce sens, les offres dites « triple play » associées à une « freebox », « neufbox » ou « aolbox »… devront désormais être rebaptisées offres « triple service » associées à un « boîtier multiservice ».
Cette obligation ne s’impose cependant qu’aux Administrations et services de l’Etat.

http://www.idom.com
Auteur: Maître Jean Leclercq - Avocat à Lille
Source: Jean Leclercq
Dernières modifications faites le 27 Aout 2007
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Une marque visant à tromper le consommateur peut-elle être déposée ? - Lundi 27/08/2007
Thématique(s) : entreprise - responsabilité HAUT
News n° : 2074

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 30 mai 2007, vient rappeler qu’il est prohibé de déposer à titre de marque un signe déceptif.
Rappelons qu’un signe déceptif est considéré comme ayant à vocation à tromper le public.

Il en est de la sorte lorsqu’il est déposé une marque, en l’occurrence « Domaine du château des Barrigards » désignant notamment des vins AOC par une personne non propriétaire des vignes.

En effet, le déposant, fils de l’ancien propriétaire du château, « savait à l’époque du dépôt, qu’il ne détenait aucun moyen de garantir la récolte et la vinification du produit destiné à être désigné par la marque en cause, ce qui caractérisait une atteinte consciente de sa part au droit portant sur la faculté d’utiliser cette dénomination afin de désigner les vins en provenance de ce lieu ».

La marque, qui pu être déposée, a donc finalement vu son annulation confirmée.

http://www.lexagone.fr
Auteur: Maître Jean Leclercq - Avocat à Lille
Source: Jean Leclercq
Dernières modifications faites le 27 Aout 2007
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Site Internet : quel juge compétent ? - Lundi 17/09/2007
Thématique(s) : entreprise - responsabilité HAUT
News n° : 2075

Pour que les juridictions françaises soient compétentes lors d’un différend sur le réseau Internet, il convient impérativement qu’il y ait un lien « suffisant, substantiel, ou significatif » entre les faits incriminés et le dommage allégué.

En l’occurrence, la Cour d’ Appel de Paris, dans un arrêt en date du 6 juin 2007, a rejeté une action menée à l’encontre des sociétés Google INC et Google France puisque les sites étrangers auxquels les liens hypertextes renvoyaient étaient respectivement rédigés en anglais et en allemand et n’étaient en conséquence pas a priori destinés au public français.

http://www.lexagone.com
Auteur: Maître Jean Leclercq - Avocat à Lille
Source: Jean Leclercq
Dernières modifications faites le 17 Septembre 2007
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Léonidas sanctionné par le Conseil de la concurrence - Lundi 17/09/2007
Thématique(s) : entreprise - responsabilité HAUT
News n° : 2076

Le Conseil de la concurrence a été saisi le 26 janvier 2005 par le ministre de l’économie qui a relevé dans le système de distribution mis en œuvre par la confiserie Léonidas diverses pratiques non conformes.

La confiserie Léonidas possède dans le monde plus de 1400 points de vente, dont 1200 dans l’Union Européenne.

Le réseau n’est cependant composé en France que de quinze revendeurs autorisés à importer pour revendre dans leur propre magasin et auprès d’autres détaillants indépendants.
La qualité de revendeur ne repose que sur un seul document signé avec la confiserie Léonidas et comportant la signature de chacun des détaillants s’engageant à travailler avec ce revendeur.
En d’autres termes, il est fait interdiction à tout détaillant de s’approvisionner auprès d’un revendeur qui ne serait pas son grossiste originel.

Le Conseil de la concurrence estime que ce procédé revient à cloisonner le marché, et le fait pour Léonidas de vendre ses produits uniquement à ses clients revendeurs qui ont préalablement été autorisés par écrit à les vendre eux-mêmes dans des points de vente au détail bien précis, peut être considéré comme une pratique constitutive d’une restriction de concurrence, qui a pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence et tombe sous le coup d’une part, des dispositions de l’article L 420-1 du Code de Commerce et, d’autre part, des dispositions de l’article 81 du Traité de Rome.
S’agissant d’accords verticaux, il convient en parallèle d’appliquer le règlement n°2790/1999 de la Commission Européenne en date du 22 décembre 1999 relatif à l’application de cet article 81, paragraphe 3 du Traité CE.
Autrement dit, la distribution sélective purement qualitative permettrait pour Léonidas de ne pas faire application du caractère contraignant de l’article 81, paragraphe 1 du Traité de Rome.

Un tel système de distribution ne produit pas d’effet préjudiciable à la concurrence dès lors que trois conditions sont réunies :
- le système doit constituer une exigence légitime compte tenu de la nature des produits concernés afin d’en préserver la qualité et de m’assurer le bon usage
- les revendeurs doivent être choisis sur la base du critère objectif de caractère qualitatif (tel le service fourni ou l’assortiment des produits)
- les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.

A l’analyse, le Conseil de la concurrence estime que ces différentes conditions ne sont pas réunies.

En l’espèce, les détaillants devraient avoir la possibilité de s’approvisionner aussi bien entre eux qu’auprès du revendeur de leur choix.

En définitive, le conseil de la concurrence condamne le 27 juillet 2007 la SA Confiserie Léonidas à une sanction pécuniaire de 120 000 € et lui ordonne de modifier ses conditions générales de vente de manière à permettre à ses détaillants à s’approvisionner en chocolats Léonidas auprès de la source de leur choix et de changer librement de revendeur.

Décision 07-D-24 du 24 juillet 2007 du Conseil de la concurrence

http://www.lexagone.fr
Auteur: Maître Jean Leclercq - Avocat à Lille
Source: Jean Leclercq
Dernières modifications faites le 17 Septembre 2007
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L’Internet : l’adresse IP d’un internaute constitue-t-elle une donnée à caractère personnel ? - Jeudi 18/10/2007
Thématique(s) : internet - entreprise HAUT
News n° : 2077

La Cour d’Appel relève en effet :

- que « l’adresse IP ne permet pas d’identifier le ou les personnes qui ont utilisé cet ordinateur, puisque seule l’autorité légitime pour poursuivre l’enquête (police ou gendarmerie) peut obtenir du fournisseur l’accès d’identité de l’utilisateur. » ( arrêt du 27 avril 2007).
- « que cette série de chiffre en effet ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine, et non à l’individu qui se livre à l’ordinateur pour se livrer à la contrefaçon » (arrêt du 15 mai 2007).

En conséquence, le constat ayant débusqué l’internaute ayant téléchargé sans autorisation des œuvres musicales n’est pas nul, et la contrefaçon demeure donc caractérisée.

Ces deux décisions prennent le contre-pied de la CNIL qui considère qu’une adresse IP constitue une donnée à caractère personnel dès lors que celle-ci concerne des personnes physiques identifiées directement ou indirectement.

En effet, dans in communiqué en date du 02/08/2007, elle relève que “Cette analyse remet profondément en cause la notion de donnée à caractère personnel qui est très large. En effet, l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 qui la définit, vise toute information relative à une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à des éléments qui lui sont propres. Ce qui est le cas d’un numéro de plaque d’immatriculation de véhicule, d’un numéro de téléphone ou d’une adresse IP” et que “l’ensemble des autorités de protection des données des Etats membres de l’Union européenne a d’ailleurs récemment rappelé, dans un avis du 20 juin 2007 relatif au concept de données à caractère personnel, que l’adresse IP attribuée à un internaute lors des ses communications constituait une donnée à caractère personnel.”

La CNIL sollicite donc du garde des Sceaux de se pourvoir en cassation.

http://www.ruedesresto.com
Auteur: Luc Masson
Source: www.legalis.net - www.cnil.fr
Dernières modifications faites le 18 Octobre 2007
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Contrefaçon et concurrence déloyale : la seconde doit être fondée sur des actes distincts de ceux qui fondent la première - Jeudi 18/10/2007
Thématique(s) : entreprise - responsabilité HAUT
News n° : 2078

En l’espèce, la Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel pour ce qui concerne l’absence de contrefaçon des modèles, étant rappelé que la Cour d’Appel a bien réalisé un examen spécifique de chacun des modèles et a exprimé, en conclusion et globalement, qu’aucun de ces modèles n’était pourvu d’originalité.

En revanche, pour ce qui concerne l’action en concurrence déloyale, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon au motif que l’action en concurrence déloyale fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif et qu’il n’importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif.

La Cour rappelle en outre que l’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par création d’un risque que confusion. Cette appréciation est la confirmation d’une jurisprudence constante en la matière.

http://www.idom.com
Auteur: Luc Masson
Source: Maître Jean Leclercq
Dernières modifications faites le 18 Octobre 2007
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Droit à l’image et droit à l’information - Mardi 11/03/2008
Thématique(s) : entreprise - consommation - internet HAUT
News n° : 2079

Le droit à l’image des personnes - généralement protégé sur le fondement de la protection de la vie privée (article 9 du Code civil) - s’est largement patrimonialisé. En effet, l’atteinte à l’image d’une personne n’est plus nécessairement liée à une atteinte de sa vie privée. Chaque personne a sur son image, quelque soit sa notoriété, un droit exclusif et absolu.

Après un bref rappel du principe et des exceptions au droit à l’image, nous aborderons le cas particulier des personnes publiques.

Le principe Aucune photographie ne peut être diffusée sans le consentement exprès de l’intéressé ou de son représentant légal (lorsqu’il s’agit d’un mineur).

Les exceptions

- Dans un lieu public, l’autorisation de la personne photographiée n’est pas nécessaire lorsqu’elle n’est pas le sujet principal de la prise de vue, ou n’est pas reconnaissable.

- Le droit à l’image doit aussi se concilier avec le droit à l’information.

Sont licites et exemptes d’autorisation, les images qui répondent aux besoins de l’information du public (fait d’actualité, phénomène de société, fait divers tragique, actualité judiciaire, catastrophe nationale ou internationale).

Mais, encore faut-il que les photos aient un rapport direct avec l’information véhiculée.

Ainsi, dans le cadre d’un reportage télévisé sur le dopage des cyclistes professionnels, la Cour de cassation a estimé que la diffusion d’une photographie prise à l’arrivée d’une course hippique, et représentant deux coureurs cyclistes mis en examen aux côtés d’un couple entraînant leurs chevaux, ne suffisait pas établir un lien entre la présence des entraîneurs et l’événement d’actualité présenté à l’antenne.

Dès lors, la diffusion de cette photo nécessitait l’accord préalable des entraîneurs. A défaut, celle-ci a porté atteinte à leur droit au respect de leur image, « sans qu’il y ait lieu de s’expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté »(1).

Sauf accord préalable des personnes photographiées, le droit à l’information suppose donc la diffusion de photos ayant un rapport direct avec l’actualité traitée.

De plus, si le droit à l’information prime sur le droit à l’image et l’atteinte à la vie privée, il ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine. Telle fut la position de la Cour de cassation faisant droit à la demande d’interdiction de diffuser la photographie représentant distinctement le corps et le visage du préfet Erignac gisant sur la chaussée(2), ainsi que celle de François Mitterrand sur son lit de mort(3).

Le droit à l’image des personnes publiques

Les personnes publiques, vedettes du monde du spectacle, journalistes ou présentateurs télé, hommes et femmes politiques, ne peuvent s’opposer à la diffusion de leur image prise dans le cadre de l’exercice de leur vie professionnelle.

Néanmoins, les personnages publics ont également droit au respect de leur vie privée, même si cette dernière se trouve considérablement réduite. En l’absence de règle générale définissant la limite entre la sphère publique et privée, c’est la notion de droit à l’information qui détermine le droit de diffuser l’image d’une personnalité sans son autorisation.

L’information relatée par l’image doit alors présenter un caractère particulièrement utile et être justifiée par des faits d’actualité.

La jurisprudence est particulièrement attentive au respect de ce critère d’appréciation. Ainsi, même en cas de médiatisation de la vie personnelle et familiale d’une personnalité politique, les tribunaux considèrent qu’il n’y a pas de renonciation au droit à la vie privée. C’est sur ce principe que le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré qu’une photographie d’un (ancien) couple politique pris au cours de leurs vacances, sans leur autorisation, ne pouvait légitimement illustrer leurs activités politiques et publiques et portait donc atteinte à leur vie privée(4).

C’est également en toute logique que la compagnie low cost Ryanair a été condamnée pour avoir diffusé une photographie représentant Monsieur Sakorzy et Madame Carla Bruni, accompagnée de la mention : « Avec Ryanair, toute ma famille peut venir assister à mon mariage »(5).

En revanche, le public est en droit de connaître tout ce qui dans la vie privée d’un homme ou d’une femme politique « peut apparaître comme la confirmation ou le démenti de ladite vie publique »(6).

Nicolas Samarcq
Juriste TIC

(1) Cour de cassation,30 juin 2004.
(2) Cour de cassation, 20 décembre 2000.
(3) Cour de cassation 20 octobre 1998.
(4) TGI Paris, 22 octobre 2007.
(5) TGI de Paris, 5 février 2008.
(6) R. Lindon, Dalloz, 1974, p. 697.

http://www.lexagone.fr
Auteur: Luc Masson
Source: Samarcq Nicolas
Dernières modifications faites le 11 Mars 2008
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